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LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'ÉCOUTE DES STATIONS
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DE RADIODIFFUSION ET RADIOAMATEURS
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Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966 (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).
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Article 1
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention même antérieurement conclue,
s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi,
d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L'offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions
techniques par arrêté du Ministre de l'Information constitue, notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne
individuelle.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, à
l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des stations du service amateur
agréées par le Ministère des Postes et Télécommunications, conformément a la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation,
d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Article 2
Le propriétaire qui a installé a ses frais une antenne collective répondant aux conditions
techniques visées à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fondé de demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de
frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article 3
Le propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels à
l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais
l'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Article 4
La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au
régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de
la présente loi.
Article 5
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n°53 987 du 30 septembre 1953 pris
en vertu de la loi n° 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge à cette date.
Article 6
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Voir le Décret. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69).
La présente loi sera exécutée comme loi d'État. Fait à Paris, le 2 juillet 1966.
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LOI N° 66-457 DU 2 JUILLET 1966
MODIFIEE N° 92-653 13/07/1992
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Cette présente loi a été modifiée par les articles 6 et 7 de la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992
relative l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision (journal officiel de la République Française du 16
juillet 1992, pages 9521 et 9522) :
Article 6
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Les deuxième, troisième et quatrième alinéas et le début du cinquième alinéa
de l'article 1° de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 relative l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion sont remplacés par les dispositions
suivantes;
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à
un réseau interne à l'Immeuble raccordé, à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et latarification sont définis par un accord
collectif pris en application de l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant…(le reste sans changement)
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Article 7
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Après le sixième alinéa de l'article 1° de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé: "Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé, à un réseau câblé sont déterminées
par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée."
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LOI N° 66-457 du 2 JUILLET 1966
MODIFIÉE au JORF du 18/07/2001
Relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
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Article 1
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Modifié par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art. 20 J.O 18 juillet 2001.
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Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement
conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un
ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice
et émettrice de télécommunication fixe.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un
service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux
spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un
occupant d
e bonne foi audit réseau câblé.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et
légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service
amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé
sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Article 2
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Modifié par Loi 90-1170 29 Décembre 1990 art 25 JORFdu 30 décembre 1990.
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Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble
raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé
à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des
dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article 3
Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois , raccorder les récepteurs individuels à
l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais
d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Article 4
La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au
régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
Article 5
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953,
pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Article 7
Modifié par la Loi 2001-616 11 juillet 2001 art.75 J.O 13 juillet 2001
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française,
des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte
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Décret du 22 décembre 1967
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Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28/12/1967)
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Article premier
Avant de procéder aux travaux
d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne
réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi n° 66 457du 2
juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des
travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a
lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou
bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal
de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le
bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des
indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.
Article 2
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de l'antenne
doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le
raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966.
Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans
le même délai, le locataire ou l'occupant de n'a pas été mis à même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la
notification prévue à l'article premier.
Article 3
La quotte part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles
d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls
ceux qui utilisent leur branchements ont appelés à verser la quotte-part des dépenses d'installation lors du
raccordement
Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Article 4
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Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal
d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement, le
ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République Française.
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Fait Paris, la 22 décembre 1967
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Décret n° 93-533 du 27 mars
1993
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Journal officiel (de la République française du 28 mars 1993
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Décret N° 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret 67-1171 du 22 décembre 1967
fixant les conditions d'application de la loi 66-457 du 2 Juillet 1966 modifie relative l'Installation d'antennes
réceptrices de
radiodiffusion.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Vu la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion, modifie en dernier lieu par la toi 92-653 du 13 juillet 1992 relative l'installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion
sonore et de télévision,
Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifie relative la liberté de communication,
Vu la loi n 1290 du 23 décembre 1986 modifie tendant favoriser (Investissement locatif,
l'accession la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
Vu le décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi
66-457 du 2 juillet 1966 susvisée,
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le premier alinéa de l'article 1* du décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une
antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement un
réseau câblé mentionnés par l'article 1* de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par
lettre recommande avec accus de réception. Une description détaille des travaux entreprendre est jointe cette notification, assortie s'il y a lieu d'un
plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des
services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue l'aide de ladite antenne Individuelle ou dudit raccordement,
Article 2
L'article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions
suivantes
"Art. 2"
Le propriétaire qui entend s'opposer l'installation ou au remplacement de l'antenne
individuelle ou aux travaux de raccordement un réseau câblé doit, peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut,
s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le mme délai une proposition de raccordement, soit une antenne collective,
soit un réseau interne l'immeuble raccord, un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par
un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la toi du 23 décembre 1986 susvisée.
Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois
mois compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder l'exécution des travaux qui ont fait l'omet de la
notification prévue l'article 1°.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au
cadre de vie et le secrétaire d'État la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait Paris, le 27 mai 1993.
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